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Lettre sélectionnée : C
CA CAAPSAIS CAC CAD CAD CADA CADA CADES CADUS CAE CAE CAEN CAF CAF CAFAD CAFAMP CAFAMS CAFETS CAFME CAFME CAFS CAJ CAJ CAL CAM CAMPA CAMPS CAMSP CAMU CAO CAP CAP CAP CAP CAP CAPASH CAPD CAPI CAPL CAPS CARSAT CART CASF CASF CASH CASP CASS CASS CAT CATEB CATTP CBI CBP CBUS CC CCA CCAA CCAM CCAS CCASA CCASH CCAT CCDH CCECQA CCF CCLIN CCM CCMPI CCN CCNE CCPE CCPP CCPP CCPPRB CCR CCSD CCSD CCSS CCVAQSS CD CDA CDAD CDAEF CdAM CDAPH CDC CDCA CDCDS CDCPH CDD CDEN CDES CDHP CDHP CDI CDO CDOEA CDOM CDS CDSM CDSP CDTD CDU CE CE CE CE CEAM CEC CECCOF CECCOF CEDEP CEDH CEDIAS CEDPA CEF CEFI-PSY CEM CEME CEPP CEPS CEPT CER CERJP CES CES CESE CESEDA CESF CESR CESU CFA CFAS CFES CFG CFHE CFPS CFQIPS CFTMEA CG CGI CGLPL CGSS CH CHA CHG CHI CHRS CHRU CHS CHSCT CHT CHU CHU CI CI CIAAF CIAS CIAS CIC CIDH CIDIH CIE CIF CIFRE CIH CIH CILE CIM CIO CIRDD CIRE CIRST CIS CISP CISS CIVIS CLA CLACT CLAD CLAHP CLAN CLI CLI CLIC CLIN CLIS CLIS1 CLIS2 CLIS3 CLIS4 CLS CLS CLSH CLSM CLSSI CLUD CM CMA CMA CMC CMC CMD CMDMS CMDR CME CME CMM CMN CMP CMP CMPP CMPP CMPR CMRR CMS CMU CMUC CNAF CNAM CNAMTS CNBDpaph CNCDH CNCEJ CNCPH CNED CNEFEI CNEH CNESMS CNFPT CNG CNIL CNIM CNISAM CNLE CNO CNOM CNOP CNOSS CNPS CNPV CNQCS CNQSP CNRD CNRH CNRS CNS CNSA CNSA CNU CNV COAE COCT CODAMPP CODAMUPS CODAMUPSTS CODERPA CODES CODHPSY COM COMEDIMS COMEDIMS COMEX COMEX COP COPIL COREVIH COSSEC COSTRA COTOREP COTRIM COVIRIS COVR CP CPA CPAM CPC CPCI CPCMECH CPCS CPH CPI CPIP CPLA CPME CPO CPOA CPOM CPP CPP CPP CPP CPR CPRDFP CPS CPT CPU CQAGR CRA CRA CRA CRAM CRAMCO CRCI CRCSM CRDRA CREA CREAI CREDES CREDOC CREHPSY CREPSY CRES CRESDA CRF CRIAVS CRIC CRIDEF CRIM CRIMCUP CRIS CROM CROP CROS CROSMS CROSS CRP CRP CRPA CRPP CRPV CRR CRRA CRRF CRRMP CRS CRU CRUPEC CRUQ CSAPA CSDU CSH CSIRMT CSL CSM CSMF CSP CSP CSPPM CSS CSSI CSSI CSST CSST CST CTC CTE CTNREHI CTP CTP CTRS CTRS CTS CTS CUCS CUI CUMP CVS CVSD
CDSM: |
Conseil Départemental en Santé Mentale |
Résumé |
Instance |
Adresse Internet |
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuNav?cidNav=20136&indiceNav=1&tableNav=CONSOLIDE&ligneDebNav=1 |
Le conseil départemental de santé mentale.
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LE TEXTE LEGISLATIF Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988).
COMPOSITION Le conseil départemental de santé mentale comprend :
Le préfet du département ;
Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le médecin inspecteur de la santé chargé des problèmes de santé mentale dans le département ;
Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;
Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un centre hospitalier spécialisé ;
Un directeur de centre hospitalier spécialisé et un directeur d'établissement hospitalier public comportant une ou plusieurs unités de psychiatrie, désignés par le préfet du département ; Deux maires du département ;
Un directeur d'établissement de soins privés pour malades mentaux, s'il en existe ; Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ; Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées : a) deux médecins généralistes ; b) deux phychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ; c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de soins privés pour malade mentaux ;
Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ;
Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
Chaque membre du conseil départemental de santé mentale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
FONCTIONNEMENT
Le conseil départemental de santé mentale est présidé par le préfet du département ou son représentant.
Le conseil départemental de santé mentale se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet du département. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
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